Bien que constituant une réalité économique indéniable, la petite entreprise ne fait l'objet d'aucune reconnaissance juridique globale, et de ce fait est privée d'un régime propre et cohérent. D'aucuns peuvent le justifier par le caractère très divers des structures économiques appréhendées par le vocable « petite entreprise », lequel d'ailleurs n'emporte pas un consensus.
Pour autant que la petite entreprise embrasse des manifestations plurielles, nombre de petits entrepreneurs sont confrontés à des questions similaires, que celles-ci interviennent en amont sur le choix de la structure à retenir, ou qu'elles s'apparentent aux régimes fiscal, comptable, social qui s'appliqueront à l'entreprise.
Cet ouvrage s'adresse aux universitaires et aux praticiens du droit. Il propose des regards et analyses croisés d'économie-gestion, de droit des affaires, droit des sociétés, droit patrimonial de la famille, droit fiscal, droit du travail, droit comptable, droit international privé, droit de la propriété intellectuelle, ou encore de droit de la consommation, qui mettent en exergue certains paradoxes et pointent les écueils de l'absence de reconnaissance de la notion ou de sa reconnaissance partielle.
Il a pour ambition de répondre à différentes interrogations, qui font l'objet d'un intérêt grandissant, et de proposer des pistes de réflexion et d'amélioration du droit positif : la petite entreprise mérite-t-elle une reconnaissance autonome ?
Le droit actuel est-il adapté à la petite entreprise ? Serait-il opportun de reconnaître un statut spécifique aux petites structures, et le cas échéant quels en seraient les contours ?
L'exercice d'une activité professionnelle requiert le choix d'une structure d'exercice. Pendant longtemps, le choix des entrepreneurs se résumait à une simple option entre l'entreprise individuelle et la société pluripersonnelle. L'EURL n'est plus la seule société unipersonnelle et le législateur n'a eu de cesse que de desserrer les contraintes pesant sur les entreprises individuelles, jusqu'à prévoir un statut fiscal et social ultra-simplifié pour les micro-entreprises ou plus récemment en simplifiant encore le régime de l'EIRL. Ces évolutions ont parfois été critiquées, souvent encouragées, mais elles n'ont jamais laissé personne indifférent. Comment en effet, un juriste pourrait-il rester muet devant l'amoncellement des questions, parfois fondamentales, générées par la dualité de patrimoine d'une même personne par la nécessaire adaptation du droit des sociétés lorsque celles-ci sont créées par un seul associé ? C'est précisément tout l'enjeu de ce colloque consacré aux structures individuelles ; savoir d'où l'on vient, ce qui a été réalisé et ce qui reste à accomplir.
La sous-traitance est une opération économique répandue, qui fait l'objet d'un traitement juridique qui mériterait peut-être d'être repensé et rationalisé. Tout d'abord, la loi relative à la sous-traitance a certes posé le cadre général de l'opération juridique. Toutefois, les contextes juridique et économique ont tous deux grandement évolué depuis les années 1975, ce qui conduit à s'interroger sur l'adaptation des règles alors posées. En outre, et plus encore, les obligations se sont largement densifiées, de même que le recours à la sous-traitance s'est accru. Le changement est patent en termes de volume normatif, et la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 en est une illustration, mais cet accroissement n'en est pas le seul reflet. La mutation de la source, avec l'intégration dans le droit dit « dur » d'un droit plus « souple », a également mené au renouvellement du corpus de règles à observer, à leur teneur, ce qui pose des difficultés de mise en oeuvre. En outre, la place du risque dans la société contemporaine, qu'il prenne sa source dans le contrat, ou dans le fait juridique, oblige à repenser les techniques qui l'anticipent et permettent sa prévention, ou son traitement.